117. À compter de l’exercice financier commençant en 1972, une corporation municipale ou une commission scolaire tenue d’adopter un budget équilibré est dispensée de cette obligation dans la mesure où l’application des articles 12 à 14, 16, 18, 19, 21, 22, 97 et 104 ne permet pas d’établir avec certitude le montant des revenus en cause lors de l’adoption du budget. Cette dispense cesse à compter de l’exercice financier municipal ou scolaire commençant en 1974 alors que le montant de ces revenus ne peut être inscrit au budget à un montant excédant dix pour cent de celui qui figure aux états financiers de l’avant-dernier exercice précédant celui pour lequel le budget est dressé.