114. Toute municipalité ou corporation municipale peut, par règlement qui ne requiert que l’approbation du ministre et de la Commission, décréter des emprunts par billet ou par émission d’obligations, pour défrayer le coût de confection, de tenue à jour, de révision ou de rectification du rôle pourvu que le terme de ces emprunts n’excède pas cinq ans; au lieu de contracter un emprunt, elle peut, avec les mêmes approbations, répartir ces coûts sur ses cinq exercices financiers suivants.
Nonobstant l’article 27 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35), toute convention par laquelle une municipalité ou corporation municipale engage son crédit pour une période excédant douze mois afin de défrayer des dépenses relatives au rôle requiert l’approbation du ministre et de la Commission.
1972, c. 46, a. 30; 1975, c. 68, a. 39.