112. À compter de l’exercice financier commençant en 1972 d’une corporation municipale ou d’une commission scolaire sur le territoire de laquelle sont situés des immeubles qui, en raison de l’article 22, ne sont plus portés au rôle, ces immeubles, tant qu’ils existent, sont assujettis à des taxes foncières décroissant annuellement à raison de 1/5 du montant des taxes foncières qui étaient payables lors de l’exercice financier municipal ou scolaire commencé en 1971; quant aux immeubles qui, en raison de l’article 22, sont portés à une valeur inférieure à celle qui y figurait au cours de l’exercice financier commencé en 1971, ce dégrèvement progressif s’applique au montant de la différence entre les taxes foncières payables en 1971 et celles payables en 1972.
Chacun de ces versements annuels constitue une créance assimilée à une taxe foncière imposée sur les immeubles d’un tel propriétaire qui sont situés dans le territoire de la corporation municipale ou scolaire et qui ne sont pas exempts de taxe foncière ou de cotisation scolaire.
1971, c. 50, a. 117; 1972, c. 46, a. 28; 1973, c. 31, a. 61.