111. Dans les instances relatives à l’évaluation foncière dont l’instruction est commencée ou qui sont en délibéré devant la Cour provinciale lors de la première désignation de juge faite en vertu de l’article 74 par le juge en chef ou le juge en chef adjoint, la décision est rendue par les juges qui ont présidé l’instruction sauf que l’article 510 du Code de procédure civile s’applique à l’appel de la décision de la Cour provinciale à la Cour d’appel.
1971, c. 50, a. 115; 1972, c. 46, a. 27; 1973, c. 31, a. 59.