110. Nonobstant les articles 107 à 109, jusqu’à l’entrée en vigueur d’ordonnances visées à l’article 105, le rôle d’évaluation et le rôle de valeur locative peuvent être dressés, tenus à jour et révisés, le cas échéant, par un évaluateur muni ou non du permis prévu à l’article 94 et, sous cette réserve, le quatrième alinéa de l’article 2 s’applique à cet évaluateur.
Cet évaluateur est nommé par le conseil pour la période qu’il détermine; toutefois, cette nomination prend fin lors de l’entrée en vigueur d’une ordonnance visée à l’article 105 à moins que l’évaluateur ne soit muni du permis visé à l’article 94.
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 2 et des articles 33 et 34, le cas échéant, le commissaire à l’évaluation d’une Communauté et l’évaluateur permanent d’une cité ou d’une ville en fonction le 1er janvier 1942 conservent cette fonction et l’article 94 ne leur est pas applicable tant qu’ils conservent celle-ci.
1971, c. 50, a. 113; 1972, c. 46, a. 26; 1973, c. 31, a. 57.