11. L’immeuble est porté au rôle au nom du propriétaire du fonds de terre ou au nom du propriétaire du bâtiment placé sur ce fonds lorsque celui-ci appartient à un organisme public; cependant lorsqu’un fonds de terre fait l’objet d’un droit de superficie, l’immeuble est porté au nom du superficiaire apparaissant au bureau d’enregistrement.
Dans le cas d’un immeuble qui a fait l’objet d’une déclaration de copropriété en vertu de l’article 441l du Code civil, chaque fraction de cet immeuble forme une entité distincte et est portée au rôle au nom de son propriétaire.
Un immeuble qui était une roulotte constitue un immeuble distinct du terrain sur lequel il est placé, si son propriétaire n’est pas également propriétaire du terrain. Cet immeuble est porté au rôle au nom de son propriétaire. Cet immeuble est exempt de toute taxe basée sur la superficie ou sur l’étendue en front des biens-fonds imposables. Les dispositions de la loi qui régit la corporation municipale sur le rôle de laquelle est inscrit un tel immeuble, concernant la vente d’immeubles pour défaut de paiement des taxes, ne s’appliquent pas à cet immeuble.
Si le propriétaire d’un immeuble est inconnu, l’évaluateur en fait mention au rôle.
S’il s’agit d’un immeuble dont la transmission par décès n’est pas enregistrée au bureau d’enregistrement, l’évaluateur le porte au rôle au nom de la succession du propriétaire défunt.
1971, c. 50, a. 11; 1973, c. 31, a. 7; 1978, c. 59, a. 3.L’insertion d’un autre alinéa après le deuxième alinéa de l’article 11 de la présente loi par l’article 3 du chapitre 59 des lois de 1978 a effet à l’égard du rôle d’évaluation fait ou révisé, selon le cas, pour tout exercice financier d’une corporation municipale à compter de celui commençant en 1979. (1978, c. 59, a. 20).