109. Dans toute corporation municipale où il n’y avait pas de rôle le 1er janvier 1972 ainsi que dans toute corporation municipale nouvellement constituée où il n’y avait pas de rôle dressé par une autorité municipale avant cette constitution, le rôle est dressé et déposé par le conseil municipal, suivant la présente loi, à l’époque et dans le délai fixés par le ministre en évaluant les immeubles à leur valeur réelle.
Ce rôle reste en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur du rôle visé à l’article 105 et le deuxième alinéa de l’article 108 s’applique.
1971, c. 50, a. 112; 1972, c. 46, a. 26; 1973, c. 31, a. 56.