108. Les rôles en vigueur le 1er janvier 1972 ainsi que les rôles visés à l’article 106 servant à l’imposition des taxes foncières d’un exercice financier municipal ou scolaire commençant en 1972, rectifiés suivant l’article 107, restent en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur du rôle visé à l’article 105.
Le conseil municipal, le commissaire à l’évaluation d’une Communauté et l’évaluateur permanent d’une cité ou d’une ville doivent, pour la corporation municipale ou la municipalité où ils exercent, selon le cas, leur juridiction ou leur fonction, tenir ces rôles à jour et les réviser annuellement, à compter de 1972, conformément à la section X en évaluant les immeubles à leur valeur réelle. Le conseil municipal exerce ces pouvoirs par résolution.
1971, c. 50, a. 111; 1972, c. 46, a. 26; 1973, c. 31, a. 55.