106. Un rôle déposé avant le 1er janvier 1972 et non homologué à cette date peut servir à l’imposition des taxes foncières d’un exercice financier commençant en 1972.
Les personnes habilitées à faire un rôle en vertu des dispositions législatives applicables avant le 1er janvier 1972 peuvent, entre le 1er janvier 1972 et le 15 juin 1972, dresser et déposer un rôle qui peut servir à l’imposition des taxes foncières d’un exercice financier commençant en 1972. Ce rôle peut refléter les rectifications prévues à l’article 107.
Ceux de ces rôles qui ont été homologués sont réputés être entrés en vigueur le jour de leur homologation et ceux qui n’ont pas été homologués mais dont on a donné avis public de leur dépôt sont réputés être entrés en vigueur le jour de la publication de l’avis; quant aux autres, ils entrent en vigueur le jour de la publication de l’avis public de leur dépôt.
Les recours prévus aux articles 65 et 75 s’appliquent respectivement dans les 60 ou 90 jours à compter du 15 juin 1972 et à Montréal et à Québec, à compter du 1er août 1972, à toute plainte qui peut être portée et à toute instance qui peut être intentée au sujet de ces rôles sauf à une plainte qui a été déposée et n’a pas été entendue ou à une instance pendante le 8 juillet 1972.
La procédure et le droit applicables avant le 1er janvier 1972 s’appliquent à ces rôles sauf quant à l’homologation qui n’est plus requise et quant aux rectifications qui demeurent régies par l’article 107.
1971, c. 50, a. 109; 1972, c. 46, a. 26.