Le remplacement de l’article 105 de la présente loi par l’article 13 du chapitre 59 des lois de 1978 a effet depuis le 11 mars 1977. (1978, c. 59, a. 23).
Le rôle en vigueur pour l’exercice financier d’une corporation municipale mentionnée à l’annexe A du chapitre 59 des lois de 1978 commençant en 1978 est le premier rôle annuel de cette corporation.
Le rôle fait et déposé pour l’exercice financier d’une corporation municipale mentionnée à l’annexe B du chapitre 59 des lois de 1978, remplacée par l’article 3 du chapitre 7 des lois de 1979, commençant en 1979 est le premier rôle annuel de cette corporation.
À l’égard de ces corporations, ces exercices financiers sont censés avoir été déterminés par ordonnance en vertu de l’article 105 de la présente loi remplacé par l’article 13 du chapitre 59 des lois de 1978 (1978, c. 59, a. 23; 1979, c. 7, a. 3, a. 4).