104. Toute corporation municipale peut imposer au propriétaire ou à l’occupant d’une roulotte située sur son territoire un permis d’au plus dix dollars:a) pour chaque période de trente jours qu’elle y demeure au delà de quatre-vingt-dix jours consécutifs, si sa longueur ne dépasse pas trente pieds;
b) pour chaque période de trente jours si sa longueur dépasse trente pieds.
Le permis est payable d’avance à la corporation municipale pour chaque période de trente jours.
La moitié des revenus provenant du permis, après déduction de ses frais de perception, est remise à la commission scolaire sur le territoire de laquelle est située la roulotte, en deux versements annuels, le premier en juillet et le second en décembre.
En outre, le propriétaire ou l’occupant d’une roulotte visée au premier alinéa peut être assujetti au paiement d’une compensation pour les services municipaux dont la roulotte bénéficie; cette compensation est établie par la corporation municipale et est payable d’avance pour chaque période de trente jours.
Cependant, avec le consentement du propriétaire ou de l’occupant d’une roulotte, une corporation municipale peut percevoir le montant du permis et de la compensation pour une période de douze mois.
1971, c. 50, a. 107; 1972, c. 46, a. 26; 1973, c. 31, a. 53; 1978, c. 59, a. 12.Le remplacement du cinquième alinéa de l’article 104 de la présente loi par l’article 12 du chapitre 59 des lois de 1978 a effet depuis le 6 juillet 1973. (1978, c. 59, a. 25).