102. À compter de l’exercice financier commençant en 1972 de chaque corporation municipale et de chaque commission scolaire sur le territoire de laquelle, au début de cet exercice, sont situés des immeubles qui ne sont plus portés au rôle en raison des articles 12, 13 et 14, ces immeubles sauf ceux des réseaux visés aux paragraphes f, g et h de l’article 13, tant qu’ils existent, sont assujettis pour l’exercice commençant en 1972 à des taxes foncières, respectivement, égales à celles de l’exercice financier municipal ou scolaire commencé en 1971 et décroissant, à compter de l’exercice commençant en 1973, à raison de 62/3% annuellement.
Quant aux immeubles qui ne sont plus portés au rôle en raison de l’article 12 et qui, le 1er janvier 1972, n’étaient pas portés au rôle, y étaient portés à une valeur inférieure à celle à laquelle ils auraient dû y figurer ou étaient autrement exempts entièrement ou partiellement de taxes foncières en raison d’un accord entre leurs propriétaires et la corporation municipale ou la commission scolaire, selon le cas, ils sont assujettis, tant qu’ils existent, à des taxes foncières si le montant des taxes foncières imposées pour l’exercice financier municipal ou scolaire commençant en 1972 sur les bâtiments et les terrains où se trouvent ces immeubles qui ne sont plus portés au rôle est inférieur au montant versé en raison de l’accord et en taxes foncières pour l’exercice financier municipal ou scolaire commencé en 1971.
Le montant exigible pour ces immeubles qui ne sont plus portés au rôle pour l’exercice financier municipal ou scolaire 1972 est égal au montant par lequel les taxes imposées sur les terrains et les bâtiments en 1972 est inférieur au montant versé en 1971 en raison de l’accord et en taxes foncières; ce montant décroît annuellement, à raison de 62/3%, à compter de l’exercice financier municipal ou scolaire commençant en 1973.
Si l’accord visé au deuxième alinéa ne spécifiait pas le montant de la compensation qui était payable pour les immeubles qui ne sont plus portés au rôle en vertu de l’article 12, celle-ci est déterminée d’un commun accord entre les parties; à défaut d’accord avant le 15 août 1972, cette compensation est déterminée par la Commission après enquête à la requête écrite de l’une ou l’autre des parties; un avis de la requête doit être expédié à l’autre partie; la décision de la Commission est finale. Pour les fins de son paiement, cette compensation est soumise aux mêmes conditions que le montant exigible visé au troisième alinéa.
1971, c. 50, a. 105; 1972, c. 46, a. 25; 1973, c. 31, a. 52.