10. Aucun bâtiment qui doit être porté au rôle ne l’est avant d’être substantiellement terminé ou substantiellement occupé pour les fins de sa destination initiale ou d’une nouvelle destination, sauf si deux ans se sont écoulés depuis le début des travaux; cependant, ce délai cesse de courir dans les cas de force majeure.
Le présent article s’applique à la modification et à la transformation d’un bâtiment.
1971, c. 50, a. 10; 1973, c. 31, a. 6.