E-15.1.0.1 - Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale

Texte complet
6. Les règles prévues au code d’éthique et de déontologie doivent notamment interdire à tout membre d’un conseil de la municipalité:
0.1°  de se comporter de façon irrespectueuse envers les autres membres du conseil municipal, les employés municipaux ou les citoyens par l’emploi, notamment, de paroles, d’écrits ou de gestes vexatoires, dénigrants ou intimidants ou de toute forme d’incivilité de nature vexatoire;
0.2°  d’avoir une conduite portant atteinte à l’honneur et à la dignité de la fonction d’élu;
1°  d’agir, de tenter d’agir ou d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne;
2°  de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter d’influencer la décision d’une autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne;
2.1°  de contrevenir aux articles 304 et 361 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2);
3°  de solliciter, de susciter, d’accepter ou de recevoir, pour lui-même ou pour une autre personne, quelque avantage que ce soit en échange d’une prise de position sur une question dont un conseil, un comité ou une commission dont il est membre peut être saisi;
4°  d’accepter tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage, quelle que soit sa valeur, qui est offert par un fournisseur de biens ou de services ou qui peut influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité;
5°  d’utiliser des ressources de la municipalité ou de tout autre organisme visé au paragraphe 1º du premier alinéa de l’article 5 à des fins personnelles ou à des fins autres que les activités liées à l’exercice de ses fonctions;
6°  d’utiliser, de communiquer ou de tenter d’utiliser ou de communiquer, tant pendant son mandat qu’après celui-ci, des renseignements obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui ne sont généralement pas à la disposition du public pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute autre personne;
7°  dans les 12 mois qui suivent la fin de son mandat, d’occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une personne morale, un emploi ou toute autre fonction de telle sorte que lui-même ou toute autre personne tire un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre de membre d’un conseil de la municipalité.
Ces règles doivent également prévoir que tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage reçu par un membre d’un conseil de la municipalité et qui n’est pas de nature purement privée ou visé par le paragraphe 4º du premier alinéa doit, lorsque sa valeur excède celle que doit fixer le code, laquelle ne peut être supérieure à 200 $, faire l’objet dans les 30 jours de sa réception d’une déclaration écrite par ce membre auprès du greffier ou du greffier-trésorier de la municipalité. Cette déclaration doit contenir une description adéquate du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu et préciser le nom du donateur ainsi que la date et les circonstances de sa réception.
Le greffier ou le greffier-trésorier tient un registre public de ces déclarations.
Lors de la dernière séance ordinaire du conseil du mois de décembre, le greffier ou le greffier-trésorier dépose un extrait de ce registre qui contient les déclarations visées au deuxième alinéa qui ont été faites depuis la dernière séance au cours de laquelle un tel extrait a été déposé.
Le code d’éthique et de déontologie doit prévoir l’obligation, pour chaque membre du conseil de qui relève du personnel de cabinet, de veiller à ce que le personnel dont il est responsable suive la formation prévue à l’article 15.
2010, c. 27, a. 6; 2021, c. 31, a. 132; 2021, c. 31, a. 25.
6. Les règles prévues au code d’éthique et de déontologie doivent notamment interdire à tout membre d’un conseil de la municipalité:
1°  d’agir, de tenter d’agir ou d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne;
2°  de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter d’influencer la décision d’une autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne;
3°  de solliciter, de susciter, d’accepter ou de recevoir, pour lui-même ou pour une autre personne, quelque avantage que ce soit en échange d’une prise de position sur une question dont un conseil, un comité ou une commission dont il est membre peut être saisi;
4°  d’accepter tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité;
5°  d’utiliser des ressources de la municipalité ou de tout autre organisme visé au paragraphe 1º du premier alinéa de l’article 5 à des fins personnelles ou à des fins autres que les activités liées à l’exercice de ses fonctions;
6°  d’utiliser, de communiquer ou de tenter d’utiliser ou de communiquer, tant pendant son mandat qu’après celui-ci, des renseignements obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui ne sont généralement pas à la disposition du public pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute autre personne;
7°  dans les 12 mois qui suivent la fin de son mandat, d’occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une personne morale, un emploi ou toute autre fonction de telle sorte que lui-même ou toute autre personne tire un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre de membre d’un conseil de la municipalité.
Ces règles doivent également prévoir que tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage reçu par un membre d’un conseil de la municipalité et qui n’est pas de nature purement privée ou visé par le paragraphe 4º du premier alinéa doit, lorsque sa valeur excède celle que doit fixer le code, laquelle ne peut être supérieure à 200 $, faire l’objet dans les 30 jours de sa réception d’une déclaration écrite par ce membre auprès du greffier ou du greffier-trésorier de la municipalité. Cette déclaration doit contenir une description adéquate du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu et préciser le nom du donateur ainsi que la date et les circonstances de sa réception.
Le greffier ou le greffier-trésorier tient un registre public de ces déclarations.
Lors de la dernière séance ordinaire du conseil du mois de décembre, le greffier ou le greffier-trésorier dépose un extrait de ce registre qui contient les déclarations visées au deuxième alinéa qui ont été faites depuis la dernière séance au cours de laquelle un tel extrait a été déposé.
2010, c. 27, a. 6; 2021, c. 31, a. 132.
6. Les règles prévues au code d’éthique et de déontologie doivent notamment interdire à tout membre d’un conseil de la municipalité:
1°  d’agir, de tenter d’agir ou d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne;
2°  de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter d’influencer la décision d’une autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne;
3°  de solliciter, de susciter, d’accepter ou de recevoir, pour lui-même ou pour une autre personne, quelque avantage que ce soit en échange d’une prise de position sur une question dont un conseil, un comité ou une commission dont il est membre peut être saisi;
4°  d’accepter tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité;
5°  d’utiliser des ressources de la municipalité ou de tout autre organisme visé au paragraphe 1º du premier alinéa de l’article 5 à des fins personnelles ou à des fins autres que les activités liées à l’exercice de ses fonctions;
6°  d’utiliser, de communiquer ou de tenter d’utiliser ou de communiquer, tant pendant son mandat qu’après celui-ci, des renseignements obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui ne sont généralement pas à la disposition du public pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute autre personne;
7°  dans les 12 mois qui suivent la fin de son mandat, d’occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une personne morale, un emploi ou toute autre fonction de telle sorte que lui-même ou toute autre personne tire un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre de membre d’un conseil de la municipalité.
Ces règles doivent également prévoir que tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage reçu par un membre d’un conseil de la municipalité et qui n’est pas de nature purement privée ou visé par le paragraphe 4º du premier alinéa doit, lorsque sa valeur excède celle que doit fixer le code, laquelle ne peut être supérieure à 200 $, faire l’objet dans les 30 jours de sa réception d’une déclaration écrite par ce membre auprès du greffier ou du secrétaire-trésorier de la municipalité. Cette déclaration doit contenir une description adéquate du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu et préciser le nom du donateur ainsi que la date et les circonstances de sa réception.
Le greffier ou le secrétaire-trésorier tient un registre public de ces déclarations.
Lors de la dernière séance ordinaire du conseil du mois de décembre, le greffier ou le secrétaire-trésorier dépose un extrait de ce registre qui contient les déclarations visées au deuxième alinéa qui ont été faites depuis la dernière séance au cours de laquelle un tel extrait a été déposé.
2010, c. 27, a. 6.