E-15.1.0.1 - Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale

Texte complet
36.6. Commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 30 000 $ dans le cas d’une personne physique ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 250 000 $:
1°  quiconque communique des renseignements en application de l’article 20 qu’il sait faux ou trompeurs;
2°  quiconque contrevient aux dispositions de l’article 36.2;
3°  quiconque, par un acte ou une omission, aide une personne à commettre l’une des infractions prévues aux paragraphes 1° et 2°;
4°  quiconque, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une personne à commettre l’une des infractions prévues aux paragraphes 1° et 2°.
En cas de récidive, le montant des amendes minimales et maximales prévues au premier alinéa est porté au double.
2018, c. 8, a. 184; 2022, c. 18, a. 123.
36.6. Commet une infraction et est passible d’une amende de 2 000 $ à 20 000 $ dans le cas d’une personne physique ou, dans les autres cas, d’une amende de 10 000 $ à 250 000 $:
1°  quiconque communique des renseignements en application de l’article 20 qu’il sait faux ou trompeurs;
2°  quiconque contrevient aux dispositions de l’article 36.2;
3°  quiconque, par un acte ou une omission, aide une personne à commettre l’une des infractions prévues aux paragraphes 1° et 2°;
4°  quiconque, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une personne à commettre l’une des infractions prévues aux paragraphes 1° et 2°.
En cas de récidive, l’amende est portée au double.
2018, c. 8, a. 184.
En vig.: 2018-11-30
36.6. Commet une infraction et est passible d’une amende de 2 000 $ à 20 000 $ dans le cas d’une personne physique ou, dans les autres cas, d’une amende de 10 000 $ à 250 000 $:
1°  quiconque communique des renseignements en application de l’article 20 qu’il sait faux ou trompeurs;
2°  quiconque contrevient aux dispositions de l’article 36.2;
3°  quiconque, par un acte ou une omission, aide une personne à commettre l’une des infractions prévues aux paragraphes 1° et 2°;
4°  quiconque, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une personne à commettre l’une des infractions prévues aux paragraphes 1° et 2°.
En cas de récidive, l’amende est portée au double.
2018, c. 8, a. 184.