36.6. Commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 30 000 $ dans le cas d’une personne physique ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 250 000 $:1° quiconque communique des renseignements en application de l’article 20 qu’il sait faux ou trompeurs;
2° quiconque contrevient aux dispositions de l’article 36.2;
3° quiconque, par un acte ou une omission, aide une personne à commettre l’une des infractions prévues aux paragraphes 1° et 2°;
4° quiconque, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une personne à commettre l’une des infractions prévues aux paragraphes 1° et 2°.
En cas de récidive, le montant des amendes minimales et maximales prévues au premier alinéa est porté au double.
2018, c. 82018, c. 8, a. 1841; 2022, c. 182022, c. 18, a. 12311a.