36.1. Toute personne qui, de bonne foi, communique à la Commission un renseignement visé à l’article 20 ou collabore à une recherche de renseignements ou à une enquête menée par la Commission en application de la section I du présent chapitre n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.
2018, c. 82018, c. 8, a. 1841.