36. Une enquête tenue par la Commission en application de la section I du présent chapitre et, le cas échéant, l’imposition d’une sanction visée à l’article 31 n’empêchent pas que soit intenté un recours en incapacité provisoire ou une action en déclaration d’inhabilité contre le membre du conseil de la municipalité visé par l’enquête relativement aux mêmes faits.
2010, c. 27, a. 36; 2018, c. 82018, c. 8, a. 1831; 2021, c. 312021, c. 31, a. 401.