32.1. Dans le cas où la Commission impose à un membre du conseil une suspension pour une période de 90 jours ou pour des périodes dont la durée totale est de 90 jours ou plus, elle doit transmettre au procureur général du Québec sa décision et l’ensemble des renseignements qui ont été communiqués en preuve au membre désigné en vertu de l’article 22.1.
2021, c. 312021, c. 31, a. 381.