32. Dans le cas où la Commission impose une pénalité ou la remise ou le remboursement d’une somme d’argent ou d’un bien, la municipalité peut faire homologuer la décision de la Commission par la Cour supérieure ou la Cour du Québec, selon le montant ou la valeur en cause.
Cette décision est alors exécutoire comme un jugement de ce tribunal en matière civile.
2010, c. 27, a. 32; 2021, c. 312021, c. 31, a. 371.