27. Au plus tard le 90e jour suivant celui où lui a été transmise la demande conformément à l’article 22, la Commission transmet au membre du conseil visé, au demandeur, à la municipalité et au ministre sa décision ou, si l’enquête est toujours en cours, informe le membre, le demandeur et le ministre de l’état d’avancement de l’enquête et de la date à laquelle sa décision sera transmise.