22.1. L’enquête est faite par un membre, avocat ou notaire, désigné par le président de la Commission.
Pour les fins de l’enquête, ce membre est investi des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
2018, c. 82018, c. 8, a. 1791.