E-15.1.0.1 - Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale

Texte complet
22.1. L’enquête est faite par un membre, avocat ou notaire, désigné par le président de la Commission. Il ne peut s’agir d’une personne désignée en vertu de l’article 19 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35) pour l’application des articles 20 à 22, 32 et 36.3 à 36.7 de la présente loi.
Pour les fins de l’enquête, ce membre est investi des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
2018, c. 8, a. 179; 2021, c. 31, a. 33; 2024, c. 24, a. 152.
22.1. L’enquête est faite par un membre, avocat ou notaire, désigné par le président de la Commission. Il ne peut s’agir d’une personne désignée en vertu de l’article 19 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35) pour l’application des articles 20 à 22 et 36.3 à 36.7 de la présente loi.
Pour les fins de l’enquête, ce membre est investi des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
2018, c. 8, a. 179; 2021, c. 31, a. 33.
22.1. L’enquête est faite par un membre, avocat ou notaire, désigné par le président de la Commission.
Pour les fins de l’enquête, ce membre est investi des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
2018, c. 8, a. 179.