E-15.1.0.1 - Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale

Texte complet
22. La Commission peut, lorsqu’elle est d’avis que des renseignements qui sont en sa possession sont susceptibles de démontrer qu’un membre du conseil d’une municipalité a commis un manquement à une règle prévue au code d’éthique et de déontologie qui lui est applicable, faire une enquête afin de déterminer si un tel manquement a été commis ou, sans qu’il soit alors possible de faire une enquête, intenter une action en déclaration d’inhabilité contre un membre du conseil d’une municipalité, conformément à la section II du chapitre IX du titre I de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
L’enquête doit être ouverte au plus tard dans les trois ans qui suivent la fin du mandat de ce membre.
La Commission informe le membre du conseil qu’il fait l’objet d’une enquête.
La Commission est toutefois forclose de faire enquête à propos d’un manquement qui a fait l’objet d’une action en déclaration d’inhabilité intentée en vertu du premier alinéa.
2010, c. 27, a. 22; 2016, c. 17, a. 105; 2018, c. 8, a. 179; 2021, c. 31, a. 32.
22. La Commission peut, lorsqu’elle est d’avis que des renseignements qui sont en sa possession sont susceptibles de démontrer qu’un membre du conseil d’une municipalité a commis un manquement à une règle prévue au code d’éthique et de déontologie qui lui est applicable, faire une enquête afin de déterminer si un tel manquement a été commis.
L’enquête doit être ouverte au plus tard dans les trois ans qui suivent la fin du mandat de ce membre.
La Commission informe le membre du conseil qu’il fait l’objet d’une enquête.
2010, c. 27, a. 22; 2016, c. 17, a. 105; 2018, c. 8, a. 179.
22. Si elle ne rejette pas la demande, la Commission municipale fait enquête.
Elle en informe par écrit le demandeur et le membre du conseil visé par la demande.
2010, c. 27, a. 22; 2016, c. 17, a. 105.
22. S’il ne rejette pas la demande, le ministre la transmet à la Commission municipale du Québec pour enquête.
Il en informe par écrit le demandeur et le membre du conseil visé par la demande.
2010, c. 27, a. 22.