22. La Commission peut, lorsqu’elle est d’avis que des renseignements qui sont en sa possession sont susceptibles de démontrer qu’un membre du conseil d’une municipalité a commis un manquement à une règle prévue au code d’éthique et de déontologie qui lui est applicable, faire une enquête afin de déterminer si un tel manquement a été commis.
L’enquête doit être ouverte au plus tard dans les trois ans qui suivent la fin du mandat de ce membre.
La Commission informe le membre du conseil qu’il fait l’objet d’une enquête.
2010, c. 27, a. 22; 2016, c. 172016, c. 17, a. 10511; 2018, c. 82018, c. 8, a. 1791.