E-15.1.0.1 - Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale

Texte complet
21. La Commission peut, de sa propre initiative ou à la suite d’une communication de renseignements effectuée en application de l’article 20, obtenir de toute personne les renseignements qu’elle juge nécessaires concernant un manquement visé à cet article. Les trois premiers alinéas de l’article 91 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35) s’appliquent à l’obtention de ces renseignements par la Commission.
2010, c. 27, a. 21; 2016, c. 17, a. 104; 2018, c. 8, a. 179; 2021, c. 31, a. 31.
21. La Commission peut, de sa propre initiative ou à la suite d’une communication de renseignements effectuée en application de l’article 20, obtenir de toute personne les renseignements qu’elle juge nécessaires concernant un manquement visé à cet article. Les deux premiers alinéas de l’article 91 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35) s’appliquent à l’obtention de ces renseignements par la Commission.
2010, c. 27, a. 21; 2016, c. 17, a. 104; 2018, c. 8, a. 179.
21. La Commission peut rejeter toute demande si elle est d’avis que la demande est frivole, vexatoire ou manifestement mal fondée ou si le demandeur refuse ou néglige de lui fournir les renseignements ou les documents qu’elle lui demande.
Elle en informe par écrit le demandeur et le membre du conseil visé par la demande.
2010, c. 27, a. 21; 2016, c. 17, a. 104.
21. Le ministre peut rejeter toute demande s’il est d’avis que la demande est frivole, vexatoire ou manifestement mal fondée ou si le demandeur refuse ou néglige de lui fournir les renseignements ou les documents qu’il lui demande.
Il en informe par écrit le demandeur et le membre du conseil visé par la demande.
2010, c. 27, a. 21.