E-15.1.0.1 - Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale

Texte complet
20. Toute personne peut communiquer à la Commission municipale du Québec des renseignements concernant un manquement à un code d’éthique et de déontologie applicable à un membre d’un conseil d’une municipalité.
Le premier alinéa s’applique malgré les dispositions sur la communication de renseignements prévues par la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1) et par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), sauf celles prévues à l’article 33 de cette dernière loi. Il s’applique également malgré toute autre restriction de communication prévue par une loi et toute obligation de confidentialité ou de loyauté pouvant lier une personne, notamment à l’égard de son employeur ou, le cas échéant, de son client.
Toutefois, la levée du secret professionnel autorisée par le présent article ne s’applique pas au secret professionnel liant l’avocat ou le notaire à son client.
La Commission doit prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver l’anonymat d’une personne qui lui communique des renseignements de façon confidentielle en vertu du premier alinéa.
2010, c. 27, a. 20; 2016, c. 17, a. 103; 2018, c. 8, a. 179.
20. Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu’un membre d’un conseil d’une municipalité a commis un manquement à une règle prévue au code d’éthique et de déontologie qui lui est applicable peut en saisir la Commission municipale du Québec au plus tard dans les trois ans qui suivent la fin du mandat de ce membre.
La demande doit, pour être complète, être écrite, assermentée, motivée et accompagnée, s’il y a lieu, de tout document justificatif.
Lorsque la demande est complétée, la Commission dispose d’un délai de 15 jours ouvrables pour en faire l’examen préalable. Si l’examen n’est pas terminé dans ce délai, la Commission en informe le demandeur.
2010, c. 27, a. 20; 2016, c. 17, a. 103.
20. Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu’un membre d’un conseil d’une municipalité a commis un manquement à une règle prévue au code d’éthique et de déontologie qui lui est applicable peut en saisir le ministre au plus tard dans les trois ans qui suivent la fin du mandat de ce membre.
La demande doit, pour être complète, être écrite, assermentée, motivée et accompagnée, s’il y a lieu, de tout document justificatif.
Lorsque la demande est complétée, le ministre dispose d’un délai de 15 jours ouvrables pour en faire l’examen préalable. Si l’examen n’est pas terminé dans ce délai, le ministre en informe le demandeur.
2010, c. 27, a. 20.