15.3. Le membre du conseil qui emploie du personnel de cabinet doit veiller à ce que ces employés suivent la formation prévue à l’article 15 dans le délai prescrit. Il en est de même pour la formation imposée par la Commission municipale du Québec en vertu du paragraphe 1.1° du premier alinéa de l’article 31.
Le greffier ou le greffier-trésorier de la municipalité doit, 30 jours après l’expiration du délai prescrit pour suivre la formation, aviser par écrit la Commission lorsqu’un membre du personnel de cabinet omet de participer à la formation dans ce délai.
2021, c. 312021, c. 31, a. 291.