15. Tout membre d’un conseil d’une municipalité doit, dans les six mois du début de son premier mandat et de tout mandat subséquent, participer à une formation sur l’éthique et la déontologie en matière municipale.
Cette formation doit notamment, en outre de tout contenu minimal obligatoire que doit fixer la Commission municipale du Québec, viser à susciter une réflexion sur l’éthique en matière municipale, favoriser l’adhésion aux valeurs énoncées par le code d’éthique et de déontologie et permettre l’acquisition de compétences pour assurer la compréhension et le respect des règles prévues par celui-ci. Elle doit aussi porter sur le rôle et les responsabilités des élus municipaux.
Seuls les personnes ou organismes autorisés par la Commission peuvent dispenser la formation prévue au présent article. La Commission accorde cette autorisation en fonction des critères de compétence et d’expérience qu’elle détermine. Une liste des personnes ou organismes ainsi autorisés est diffusée sur le site Internet de la Commission.
Le membre d’un conseil doit, dans les 30 jours de sa participation à une telle formation, déclarer celle-ci au greffier ou au greffier-trésorier de la municipalité, qui en fait rapport au conseil.
La municipalité tient à jour sur son site Internet la liste des membres du conseil qui ont participé à la formation.
Le greffier ou le greffier-trésorier de la municipalité doit, 30 jours après l’expiration du délai prescrit au premier alinéa, aviser par écrit la Commission lorsqu’un membre du conseil omet de participer à la formation dans ce délai. La Commission peut imposer une suspension à ce membre conformément au deuxième alinéa de l’article 31.1.
Le défaut de participer à cette formation constitue aux fins de l’article 26 un facteur aggravant.
2010, c. 27, a. 15; 2021, c. 312021, c. 31, a. 281.