E-14 - Loi sur l’établissement par Sidbec d’un complexe sidérurgique

Texte complet
2. Les actions de la compagnie font partie du domaine de l’État et sont attribuées au ministre des Finances.
1968, c. 77, a. 2; 1988, c. 70, a. 1; 1999, c. 40, a. 124.
2. Les actions de la compagnie font partie du domaine public et sont attribuées au ministre des Finances.
1968, c. 77, a. 2; 1988, c. 70, a. 1.
2. Aucun dividende ne pourra être déclaré ou payé sur les actions à dividende différé tant qu’elles ne seront pas converties en actions ordinaires.
Les détenteurs d’actions à dividende différé auront droit à cette conversion conformément aux dispositions contenues à cet égard dans les lettres patentes de la compagnie.
1968, c. 77, a. 2.