14. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:a) garantir le paiement en capital et intérêt de tout emprunt contracté par la compagnie;
b) autoriser le ministre des Finances à avancer à la compagnie, tout montant jugé nécessaire pour la poursuite de ses opérations ou l’exécution de ses obligations;
c) garantir le paiement des sommes d’argent payables par la compagnie par suite de l’inexécution de ses obligations en vertu d’un ou de plusieurs contrats visant à l’acquisition, la construction, l’exploitation et le financement d’un complexe industriel d’exploitation minière dans la région de Fire Lake, Lac Jeannine, Gagnon et Port Cartier, y compris tout contrat pour l’achat des produits de ce complexe.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces garanties ou avances à la compagnie sont prises à même le fonds consolidé du revenu.
1970, c. 20, a. 3; 1974, c. 74, a. 4; 1976, c. 31, a. 6; 1988, c. 70, a. 5.