E-14 - Loi sur l’établissement par Sidbec d’un complexe sidérurgique

Texte complet
12. La compagnie ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
a)  contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par elle et non encore remboursées au-delà d’un montant déterminé par le gouvernement;
b)  prendre des engagements financiers au-delà des limites fixées par règlement du gouvernement;
c)  déclarer ou payer des dividendes sur les actions de la compagnie;
d)  procéder, en vue de l’établissement d’un complexe sidérurgique, à l’achat ou à la construction d’une usine ou à l’acquisition d’actions ou de parts d’une entreprise.
1968, c. 77, a. 8; 1979, c. 82, a. 7; 1988, c. 70, a. 4.
12. Les administrateurs ne peuvent sans l’approbation des actionnaires exprimée par résolution adoptée par le vote de la majorité en valeur des actions représentées par les actionnaires présents à une assemblée générale dûment convoquée à cette fin:
a)  attribuer des actions du fonds social de la compagnie;
b)  déclarer ou payer des dividendes sur les actions de la compagnie;
c)  procéder, en vue de l’établissement d’un complexe sidérurgique, à l’achat ou à la construction d’usines ou à l’acquisition d’actions d’autres compagnies, sauf cependant dans le mesure où telle résolution y pourvoit.
1968, c. 77, a. 8; 1979, c. 82, a. 7.
12. Les administrateurs ne peuvent sans l’approbation des actionnaires exprimée par résolution adoptée par le vote de la majorité en valeur des actions représentées par les actionnaires présents à une assemblée générale dûment convoquée à cette fin:
a)  attribuer des actions du fonds social de la compagnie;
b)  déclarer ou payer des dividendes sur les actions de la compagnie;
c)  procéder, en vue de l’établissement d’un complexe sidérurgique intégré, à l’achat ou à la construction d’usines ou à l’acquisition d’actions d’autres compagnies, sauf cependant dans la mesure où telle résolution y pourvoit.
1968, c. 77, a. 8.