11. À toute assemblée des actionnaires de la compagnie, Sa Majesté, en sa qualité d’actionnaire, est représentée par le ministre désigné à cette fin par le gouvernement ou par toute autre personne que ce ministre désigne par écrit à cette fin; le paragraphe 3 de l’article 103 de la Loi sur les compagnies ne s’applique pas au ministre ainsi désigné ou à son fondé de pouvoir.
1968, c. 77, a. 7; 1976, c. 31, a. 5.