8. Les attestations de classification, dont la forme est déterminée par règlement du gouvernement, sont délivrées par le ministre.
Le ministre peut délivrer des attestations de classification provisoires afin de permettre l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique à l’égard duquel le traitement de la demande d’attestation de classification n’est pas encore complété. La forme de ces attestations est déterminée par règlement du gouvernement.
Les conditions d’obtention d’une attestation de classification et celles auxquelles doit se conformer le titulaire d’une attestation sont déterminées par règlement du gouvernement.
1987, c. 12, a. 8; 1991, c. 49, a. 4; 2000, c. 10, a. 6; 2009, c. 22, a. 3; 2015, c. 312015, c. 31, a. 4.