7. La classification d’un établissement d’hébergement touristique est faite par l’organisme reconnu par le ministre pour agir à cette fin, dans le cadre d’une entente qui fixe les conditions que cet organisme doit respecter ainsi que les responsabilités qu’il doit assumer.
L’organisme établit, sur approbation du ministre, les critères de classification des établissements d’hébergement touristique ainsi que les frais, payables par le demandeur, qu’une telle classification comporte.
La classification s’effectue dans le cadre des catégories d’établissements d’hébergement touristique déterminées par règlement du gouvernement. Ce règlement peut soustraire une catégorie d’établissements, un type de résidences ou, en tout ou en partie, un territoire ou une municipalité à l’application de la présente loi ou de certaines de ses dispositions selon les modalités qu’il détermine.
1987, c. 12, a. 7; 1993, c. 22, a. 2; 2000, c. 10, a. 5; 2009, c. 22, a. 2; 2018, c. 182018, c. 18, a. 8211.