38. Commet une infraction quiconque exploite un établissement d’hébergement touristique ou donne lieu de croire qu’il exploite un tel établissement sans être titulaire d’une attestation de classification décernée en vertu de la présente loi.
Quiconque contrevient à une disposition du premier alinéa ou de l’article 32 commet une infraction et est passible, pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction, d’une amende de 750 $ à 2 250 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 2 250 $ à 6 750 $.
1987, c. 12, a. 38; 1990, c. 4, a. 943; 1991, c. 49, a. 12; 2000, c. 10, a. 17.