2.Seuls les paragraphes 9°, 13° et 15° de l’article 36, les paragraphes 1°, 2° et 6° de l’article 37 et les articles 39 à 42 de la présente loi s’appliquent à une pourvoirie au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C‐61.1) et de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1).