11.1. Le ministre suspend ou annule une attestation de classification lorsque son titulaire ne remplit plus les conditions prescrites par la présente loi et ses règlements.
1993, c. 22, a. 3; 2000, c. 26, a. 63; 2000, c. 10, a. 9, a. 21; 2009, c. 22, a. 7; 2015, c. 312015, c. 31, a. 71.