1. La présente loi s’applique aux établissements qui offrent, contre rémunération, de l’hébergement à des touristes.
Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par « touriste » une personne qui fait un voyage d’au moins une nuit et d’au plus un an, à l’extérieur de la municipalité où se trouve son lieu de résidence, à des fins d’agrément ou d’affaires ou pour effectuer un travail rémunéré, et qui utilise des services d’hébergement privé ou commercial.
1987, c. 12, a. 1; 1993, c. 22, a. 1; 2000, c. 10, a. 2; 2015, c. 312015, c. 31, a. 11.