5. Quiconque contrevient à une disposition des articles 2, 3 et 4 commet une infraction et est passible, s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende de 100 $ à 500 $ ou, s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende de 200 $ à 1 000 $.
En cas de récidive dans les deux ans de la condamnation pour une infraction à la même disposition, les amendes sont de 200 $ à 1 000 $ dans le cas d’une personne physique, et de 400 $ à 2 000 $ dans le cas d’une personne morale.