2. Nul ne peut décerner de grade, diplôme, certificat ou autre attestation d’études universitaires, s’il n’est ou ne représente:1° un établissement visé à l’article 1;
2° une personne morale ou un organisme à qui le pouvoir de décerner des grades, diplômes, certificats ou autres attestations d’études universitaires est conféré par une loi du Parlement.