1. À compter du 14 juin 1993, nul ne peut entreprendre la réalisation d’un projet d’établissement ou d’agrandissement d’un lieu d’enfouissement sanitaire ou de dépôt de matériaux secs au sens du Règlement sur les déchets solides (R.R.Q., 1981, chapitre Q-2, r. 14) sans avoir suivi la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévue à la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) et sans être titulaire, en plus du certificat prévu à l’article 54 de cette loi, d’un certificat d’autorisation délivré par le gouvernement en application de l’article 31.5 de la même loi. Pour les fins du présent alinéa, l’agrandissement d’un lieu d’enfouissement sanitaire ou de dépôt de matériaux secs comprend toute modification ayant pour effet d’augmenter la capacité d’enfouissement ou de dépôt de ce lieu. Le premier alinéa n’est pas applicable à un projet pour lequel le ministre a, avant le 14 juin 1993, délivré le certificat prévu à l’article 54 de la loi susmentionnée.