99. Malgré l’article 8, le directeur général des élections maintient jusqu’au 31 mai 1997 un registre des électeurs hors du Québec qui comprend les électeurs qui y étaient inscrits le 16 juin 1995 et tout électeur admissible à exercer son droit de vote hors du Québec qui a présenté depuis une demande en ce sens conformément aux articles 293 et 293.1 de la Loi électorale (chapitre E‐3.3). Le directeur général des élections raye de ce registre les renseignements relatifs à l’électeur qui est revenu au Québec ou qui est à l’extérieur du Québec depuis plus de deux ans, à l’exception, dans ce dernier cas, de l’électeur visé au deuxième alinéa de l’article 293 de cette loi.