96. Si un décret ordonnant la tenue d’une élection ou d’un référendum est pris alors que la révision prévue à l’article 2 est en cours, la révision prend fin.
La liste électorale établie lors du recensement prévu à l’article 2, avec les modifications qui y ont été apportées au cours de la révision interrompue, sert à la révision qui a lieu avant le scrutin.
Le scrutin a alors lieu le cinquième lundi qui suit la prise du décret. Si le scrutin tombe un jour férié, il a lieu le lendemain.