95. Si un décret ordonnant la tenue d’une élection ou d’un référendum est pris entre la fin du recensement et le début de la révision prévus à l’article 2, la liste électorale établie lors du recensement sert à la révision qui a lieu avant le scrutin.
Le scrutin a alors lieu le cinquième lundi qui suit la prise du décret. Si le scrutin tombe un jour férié, il a lieu le lendemain.