94. Si un décret ordonnant la tenue d’une élection ou d’un référendum est pris alors que le recensement prévu à l’article 2 est en cours, le recensement se poursuit.
Toutefois, peut être inscrite sur la liste électorale où elle a son domicile toute personne qui possède, le jour du scrutin, la qualité d’électeur.
Le scrutin a alors lieu le cinquième lundi qui suit la prise du décret. Si le scrutin tombe un jour férié, il a lieu le lendemain.