100. Avant de rayer du registre des électeurs hors du Québec l’électeur qui était inscrit au registre lors de la sanction de la présente loi et qui est à l’extérieur du Québec depuis plus de deux ans, le directeur général des élections doit communiquer avec ce dernier afin de vérifier s’il est visé par le deuxième alinéa de l’article 293 de la Loi électorale (chapitre E‐3.3). Si tel est le cas, l’électeur peut demander que les renseignements nécessaires à l’exercice de son droit de vote hors du Québec soient maintenus au registre, s’il appuie sa demande de l’attestation prévue au troisième alinéa de l’article 293.1 de cette loi.