8.1. Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs peut, après consultation des ministres concernés, élaborer et mettre en oeuvre des programmes favorisant la conservation et la gestion des espèces floristiques désignées menacées ou vulnérables, de celles susceptibles d’être ainsi désignées et des habitats de ces espèces.
Les programmes élaborés en vertu du premier alinéa doivent permettre une répartition des mesures mises en oeuvre en fonction des besoins identifiés dans toutes les régions du Québec.
2021, c. 242021, c. 24, a. 1071.