48.Les poursuites pénales prises en vertu de la présente loi sont intentées par le procureur général ou par une personne qu’il autorise généralement ou spécialement par écrit à cette fin.
48.Les poursuites pénales prises en vertu de la présente loi sont intentées conformément à la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) par le Procureur général ou par une personne qu’il autorise généralement ou spécialement par écrit à cette fin.