46. Dans les cas où le gouvernement prévoit, par règlement, qu’un habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable doit être signalé, une personne ne peut être déclarée coupable d’une infraction à l’article 17 ou à une norme ou condition d’intervention déterminée par règlement commise dans cet habitat, à moins que cet habitat n’ait été préalablement signalé de la manière prévue par règlement ou que la personne n’ait été préalablement avisée de l’existence de cet habitat.
1989, c. 37, a. 46; 2022, c. 82022, c. 8, a. 311.