34.1. Lorsqu’une chose saisie est périssable ou susceptible de se déprécier rapidement, l’inspecteur de la flore peut en disposer de la manière prescrite par règlement.
S’il a disposé d’une telle chose et qu’ultérieurement il apparaît qu’il n’y a pas lieu à confiscation, l’inspecteur de la flore doit, sur demande de la personne qui y a droit, lui remettre en remplacement de ce bien l’indemnité déterminée conformément au règlement.