10. Sur recommandation conjointe du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et du ministre des Ressources naturelles et de la Faune, après consultation des autres ministres mentionnés au troisième alinéa de l’article 6, le gouvernement peut, par règlement:1° désigner comme espèce menacée ou vulnérable toute espèce qui le nécessite;
2° déterminer les caractéristiques ou les conditions servant à identifier les habitats à l’égard des espèces menacées ou vulnérables, selon leurs caractéristiques biologiques dont, notamment, leur sexe ou leur âge, ou selon leur nombre, leur densité, leur localisation, la période de l’année ou les caractéristiques du milieu et, selon le cas, déterminer les habitats des espèces menacées ou vulnérables qui doivent être identifiés par un plan dressé conformément aux articles 11 à 15.